Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Article 1600-0 C
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Article 1600-0 D
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Article 1600-0 E
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Le taux des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est fixé conformément aux dispositions du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Article 1600-0 F bis
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale.
II. – Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale.
III. – Le taux des prélèvements mentionnés aux I et II est fixé par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale.
Article 1600-0 G
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 17 (V)
La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.Article 1600-0 H
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Article 1600-0 I
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Article 1600-0 J
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées aux articles 1600-0 G à 1600-0 I est fixé par l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursementde la dette sociale.
Article 1600-0 K
Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/12/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 décembre 2009
Abrogé par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 17 (V)
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 68 (V) JORF 31 décembre 2005I. Il est institué, à compter du 1er février 1996 une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par l'article 150 VI et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM.
Article 1600-0 L
Version en vigueur du 12/05/1996 au 28/12/2009Version en vigueur du 12 mai 1996 au 28 décembre 2009
Abrogé par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance 96-50 1996-01-24 art. 15 I II III, 16 I II III IV, 17 I II, 19, 20 JORF 25 janvier 1996
Créé par Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 20 (V) JORF 25 janvier 1996Le taux des contributions instituées par les articles 1600-0 G à 1600-0 K est fixé à 0,5 p. 100.
Article 1600-0 M
Version en vigueur du 12/05/1996 au 28/12/2009Version en vigueur du 12 mai 1996 au 28 décembre 2009
Abrogé par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance 96-50 1996-01-24 art. 15 I II III, 16 I II III IV, 17 I II, 19, 20 JORF 25 janvier 1996
Créé par Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 20 (V) JORF 25 janvier 1996Un décret fixe les modalités d'application des articles 1600-0 G à 1600-0 L, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des contribuables.