Article 1582
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2015
Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0, 58 € par hectolitre, portée à 0, 70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.
Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 133-14 du code du tourisme, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.
La surtaxe est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales mentionné à l'article 520 A.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 7-I [1°] de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006.
Article 1582 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999
Une taxe annuelle facultative dont le produit est affecté aux budgets communaux est instituée sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électro-mécaniques.
Le montant de la taxe est fixé pour chaque piste à :
120 F dans les communes de 1.000 habitants et au-dessous ;
240 F dans les communes de 1.001 à 10.000 habitants ;
360 F dans les communes de 10.001 à 50.000 habitants ;
480 F dans les communes de plus de 50.000 habitants.
Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, solidairement avec le détenteur.