Code général des impôts

Version en vigueur au 21/01/2015Version en vigueur au 21 janvier 2015

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      • Article 1560

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21

        Le tarif d'imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après :


        Montant des recettes annuelles

        Tarif

        De 0 à 30 490 €

        10 %

        De 30 491 € à 228 701 €

        40 %

        Supérieur à 228 701 €

        70 %

      • Article 1561

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 mai 2006 au 01 janvier 2015

        Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

        Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :

        1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;

        3° a. Jusqu'à concurrence de 3 040 € de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article L. 122-1 du code du sport et, jusqu'à concurrence de 760 €, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;

        b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

        Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.

        c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales ;

        4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;

        5° et 6° (Abrogés) ;

        7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou mise ;

        8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;

        10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

      • Article 1562

        Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 janvier 2015

        Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
        Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006

        Sont imposés au demi-tarif :

        1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;

        3° (Abrogé) ;

        4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées ; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.

        Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

        En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

        a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative ;

        b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur ;

        5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et les associations sportives et les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 du code du sport.

        6° Abrogé (Nota).

      • Article 1566

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21

        Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les cercles et maisons de jeux ont leur établissement. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

        La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.

        Les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.

        Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.

        Lorsqu'un établissement est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.

        Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.

    • Article 1568

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

      Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.

      Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :

      CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :

      Communes de :

      1.000 habitants et au-dessous : 3,80 euros / 38 euros.

      1.001 à 10.000 habitants : 7,60 euros / 76 euros.

      10.001 à 50.000 habitants : 11,40 euros / 114 euros.

      Plus de 50.000 habitants : 15 euros / 153 euros.

      Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.

      Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités d'euros.

      Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.

    • Article 1569

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

      Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

      La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1).

    • Article 1569 bis

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2003

      Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
      Créé par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 15 () JORF 1er janvier 1982

      Les villes de moins de 100 000 habitants sont autorisées à instituer un tarif progressif applicable à partir du 1er janvier 1983 dans les conditions fixées à l'article 1569 et selon les mêmes modalités.

    • Article 1570

      Version en vigueur du 31/12/1992 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 01 janvier 2003

      Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
      Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 24 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
      Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
      Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
      Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992

      Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1).

    • Article 1571

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

      Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

      Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromel et vins y compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il est interdit à ces débitants de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.

    • Article 1572

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

      Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

      Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1).