Article 1519
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi 2001-1276 2001-12-28 art. 51 I I, K Finances rectificative pour 2001 JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
- 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
- 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
- pour le chlorure de sodium :
- 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
- 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
- 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
- 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.
IV. – Les taux prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Article 1519 A
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2007
Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2002, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 203 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2 406 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
Article 1520
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2004
Modifié par Loi 99-586 1999-07-12 art. 84 II, III, JORF 13 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 84 () JORF 13 juillet 1999Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.
Cette suppression prend effet :
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;
- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.
Article 1521
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 86 () JORF 31 décembre 1993
I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523.
II. – Sont exonérés :
Les usines,
Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,
Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.
III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.
2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.
Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande.
3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Article 1522
Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2004
Modifié par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 42 II Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.
La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.
Article 1523
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (1).
Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement.
Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.
Les dispositions des articles 1502 et 1508 et de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales leur sont applicables.
(1) Voir Annexe II article 316 A.
Article 1524
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière.
Article 1525
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Dans les communes dont la population totale ne dépasse pas 5.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent prévoir que le produit total de cette taxe sera réparti entre les propriétaires des immeubles imposables d'après un barème indiciaire tenant compte de la valeur locative réelle de ces immeubles et des conditions de leur occupation.
Un arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement de ce barème ainsi que les rapports à fixer entre le montant des cotisations afférentes aux diverses catégories d'immeubles.
Article 1526
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison des faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
Article 1529
Version en vigueur du 30/04/1950 au 27/12/2006Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 décembre 2006
La taxe porte sur les pianos droits, à queue, demi-queue, quart de queue, sur les orgues et sur les harmoniums, que ces instruments soient ou non mécaniques et qu’ils soient ou non utilisés.
Sont exonérés de la taxe les pianos, orgues et harmoniums possédés par :
L’Etat, les départements, les communes et établissements publics ;
Les associations ou groupements ayant un but de bienfaisance ou d’éducation populaire ;
Les marchands d’instruments de musique, s’ils les destinent exclusivement à la vente ;
Les professeurs et accordeurs aveugles ;
Et ceux servant à l’exercice du culte.
Article 1528
Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 2010
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.
Article 1530
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2008
Les possesseurs ou détenteurs de pianos, orgues et harmoniums doivent les déclarer, dans le courant du mois de janvier, à la mairie de la commune où se trouvent ces instruments.