Article 1089 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre.
Article 1089 B
Version en vigueur du 31/03/2002 au 24/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 24 décembre 2003
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.
Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.
Conformément à l'article L. 522-2 du code de justice administrative, la demande visant au prononcé des mesures d'urgence est dispensée du droit de timbre prévu au premier alinéa.
Article 1090
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/08/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 août 2012
Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agence judiciaire du Trésor sont liquidés en débet.
Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.
Article 1090 A
Version en vigueur du 31/03/1999 au 24/12/2003Version en vigueur du 31 mars 1999 au 24 décembre 2003
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 82 () JORF 31 juillet 1998
I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).
II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :
a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;
b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ;
c) (Abrogé).
Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.
III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.
(1) Voir l'article 310 F bis de l'annexe II.Article 1090 B
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2013
Modifié par Loi 91-647 1991-07-10 art. 74, art. 76 JORF 13 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 74 () JORF 13 juillet 1991Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.
Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.
Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.
Article 1090 C
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2011
Modifié par Loi 91-647 1991-07-10 art. 44, art. 76 JORF 13 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 44 (V) JORF 13 juillet 1991I. à III. (Disjoints).
IV. Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide juridictionnelle a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
Article 1090 D
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/12/2020Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 2020
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 52 (M) JORF 13 juillet 1991
Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.
Article 1090 E
Version en vigueur du 12/05/1996 au 07/06/2013Version en vigueur du 12 mai 1996 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 41 (V) JORF 13 juillet 1991Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution (1).
(1) Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (JO du 20), art. 68.
Article 1090 F
Version en vigueur du 12/05/1996 au 07/06/2013Version en vigueur du 12 mai 1996 au 07 juin 2013
Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par Loi 91-647 1991-07-10 art. 70 et 76 JORF 13 juillet 1991Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application du régime de l'aide juridictionnelle :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds des ressources.
Article entièrement refondu par la Loi 91-647.
Article 1100
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2029Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2029
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 141 () JORF 5 janvier 1993
Le droit fixe de procédure mentionné au 2° de l'article 1018 A, exigible pour les décisions rendues en application de l'article 778 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires, est liquidé en débet.
Article 1109
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels, faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité, sont avancés par le Trésor.
Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'Etat et envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.