Article 1060
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2023
Les fonds et placements de la banque des règlements internationaux provenant des paiements de l'Allemagne sont libérés de toute charge fiscale.
Article 1061
Version en vigueur du 30/12/1982 au 17/07/1992Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 17 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 8 () JORF 17 juillet 1992, art. 10 pour la date d'entrée en vigueur
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 Décembre 1982
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993I Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la première partie du code des assurances, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.
II Il en est de même des certificats, actes de notoriété et de toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions acquittées par l'Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale de prévoyance.
Article 1062
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre.
Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi du 21 novembre 1848 sont dispensés du timbre et de l'enregistrement.
Les autres pièces à produire pour la vente, dans certains cas, telles que certificats de propriété, intitulés d'inventaire, etc., sont aussi dispensées du timbre et de l'enregistrement.
Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.
Article 1063
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.
Article 1064
Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV JORF 25 janvier 1984
Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.
Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application du I de l'article 1er de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.
Article 1065
Version en vigueur du 27/10/1995 au 23/01/2010Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 23 janvier 2010
Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L 324-1 et L 326-13 du code des assurances.
Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 6° de l'article L 310-18 du même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.