Article 1049
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
Article 1053
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan d'occupation des sols pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Article 1054
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/01/2006Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 janvier 2006
Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés du droit de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Article 1055
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991
Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation préfectorale donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (1).
La même exonération est applicable aux actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements opérés par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958, à condition de se référer expressément à ces textes.
Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.
1) Code de l'urbanisme, IIe partie, livre III, titre Ier, chapitre V (R. 315-1 à R. 315-31).