Code général des impôts

Version en vigueur au 21/05/2014Version en vigueur au 21 mai 2014

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    • Article 1010

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mai 2014

      Modifié par LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 30 (M)

      I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

      Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.

      a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

      TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

      (en grammes par kilomètre)


      TARIF APPLICABLE

      par gramme de dioxyde

      de carbone

      (en euros)

      Inférieur ou égal à 50


      0

      Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100


      2

      Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120


      4

      Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140


      5,5

      Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160


      11,5

      Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200


      18

      Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250


      21,5

      Supérieur à 250


      27

      b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

      PUISSANCE FISCALE

      (en chevaux-vapeur)

      TARIF APPLICABLE

      (en euros)

      Inférieure ou égale à 3


      750

      De 4 à 6


      1 400

      De 7 à 10


      3 000

      De 11 à 15


      3 600

      Supérieure à 15


      4 500

      Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

      c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :


      (En euros)




      ANNÉE DE PREMIÈRE MISE

      en circulation du véhicule

      ESSENCE

      et assimilé

      DIESEL

      et assimilé

      Jusqu'au 31 décembre 1996

      70

      600

      De 1997 à 2000

      45

      400

      De 2001 à 2005

      45

      300

      De 2006 à 2010

      45

      100

      A compter de 2011

      20

      40


      Les mots : "Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

      Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.

      Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

      La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

      Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.

      II. - La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

      Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

      Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.


      Conformément à l'article 30 III de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 1010, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013. Une fraction de la taxe définie à l'article 1010 est affectée à l'Etat à hauteur de 150 millions d'euros en 2014.



    • I. – Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

      II. – Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :

      NOMBRE DE KILOMETRES
      remboursés par la société

      COEFFICIENT APPLICABLE
      au tarif liquidé
      (en %)

      De 0 à 15 000

      0

      De 15 001 à 25 000

      25

      De 25 001 à 35 000

      50

      De 35 001 à 45 000

      75

      Supérieur à 45 000

      100

      Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I.

    • Article 1010 A

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/10/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 octobre 2011

      Abrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 21 (VD)
      Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2006

      Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010.

      Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

    • Article 1010 B

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2018

      Création Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

      Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

      Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables.


      Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 15 IV Finances pour 2006 : " Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. "

    • Article 1010 bis

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 31

      I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

      La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010.

      La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

      II. – La taxe est assise :

      a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

      b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

      III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

      a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

      TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
      (en grammes par kilomètre)
      TARIF APPLICABLE
      PAR GRAMME DE DIOXYDE
      DE CARBONE
      (en euros)
      N'excédant pas 200 0
      Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250 2
      Fraction supérieure à 250 4

      b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

      PUISSANCE FISCALE
      (en chevaux-vapeur)
      TARIF (en euros)
      Inférieure à 10 0
      Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15 100
      Supérieure ou égale à 15 300

      c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 40 %. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

      IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.