Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 885 U

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le tarif de l'impôt est fixé à (1):

    FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en pourcentage)

    N'excédant pas 720 000 euros : 0

    Comprise entre 720 000 euros et 1 160 000 euros : 0,55

    Comprise entre 1 160 000 euros et 2 300 000 euros : 0,75

    Comprise entre 2 300 000 euros et 3 600 000 euros : 1

    Comprise entre 3 600 000 euros et 6 900 000 euros : 1,3

    Comprise entre 6 900 000 euros et 15 000 000 euros : 1,65

    Supérieure à 15 000 000 euros : 1,8.

    (1) Tarif applicable à compter du 1er janvier 2002.

  • Article 885 V

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 150 euros par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis.

  • Article 885 V bis

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2004

    Modifié par Loi - art. 16 () JORF 31 décembre 1998

    L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.

    Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.

    Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

  • Article 885 V ter

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 - art. 13
    Création Loi - art. 3 (V) JORF 6 août 1995

    Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100.

    Les dispositions de l'article 885 V bis ne sont pas applicables à la majoration.

    Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.