Article 508
Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 302 D bis, les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement désigné à l'administration.
Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.
Article 509
Version en vigueur du 01/01/1993 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2002
Abrogé par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le ministre chargé des finances.
Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition de l'administration.
Article 511
Version en vigueur du 31/12/1992 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 31 mars 2002
Abrogé par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration à l'administration.
Article 511 bis
Version en vigueur du 31/12/1992 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 31 mars 2002
Abrogé par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 17 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par l'autorité administrative désignée par décret.
Article 513
Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions qui précèdent et, notamment, les formalités auxquelles sont assujettis la préparation, la circulation, la détention et l'emploi des alcools dénaturés en vue de la carburation, soit en nature, soit en mélange avec des hydrocarbures, et la préparation des mélanges carburants (1).
(1) Annexe I, art. 165 à 193.
Article 514
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 63
La fabrication, la circulation, la détention et l'emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l'épuration d'eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus par rectification peuvent faire l'objet d'un contrôle dont la nature et les modalités sont fixées par décret (1).
Article 514 bis
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 188
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1Le régime de la vente, de la revente, de l'offre à titre gratuit et de la circulation des essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques est fixé par l'article L. 3322-5 du code de la santé publique.
Article 515
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2002
Abrogé par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :
1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ;
2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée à partir du titre alcoométrique volumique lu, exprimé au dixième.
Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.
Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les entrepositaires agréés de boissons (1).
Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L34.
Article 516
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 184
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes distillateurs de profession, les dénaturateurs d'alcool et les personnes qui font usage d'alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont tenus de livrer gratuitement les échantillons, prélevés aux fins d'analyse, de matières premières, d'alcool, de substances dénaturantes et de produits achevés ou en cours de fabrication.
Article 518
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2018
Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec aux dispositions spéciales prévues en matière d'alcools, de vins, de cidres, poirés et hydromels par les textes en vigueur, à l'égard des départements de la Corse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 519
Version en vigueur du 19/07/1992 au 21/09/2013Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 21 septembre 2013
Modifié par Loi 92-676 1992-07-17 art. 12 2 JORF 19 juillet 1992
A l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine, d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation.
Il en est de même pour chacun de ces quatre départements par rapport aux trois autres sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
Article 520
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes alcools, vins, cidres, poirés et hydromels importés sont soumis à toutes les dispositions prévues par la législation intérieure.