Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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      • Article 443

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 juillet 2008

        Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 78

        Sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 435 et 438 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

      • Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes représentatives de droits indirects, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêté ministériel.

      • Article 445

        Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/12/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 1999

        Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
        Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 56 (V) JORF 19 juillet 1992, en vigueur le 1er janvier 1993

        Doivent circuler sous le couvert :

        a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

        1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;

        2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;

        3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 302 C ;

        4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

        Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.

        b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 441.

        c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

      • Article 445 A

        Version en vigueur du 31/07/1986 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 31 mars 2001

        Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
        Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985
        Création Décret 48-1986 1948-12-09 art. 262 JORF 1er janvier 1949, rectificatif JORF 9 janvier 1949
        Modifié par Décret 50-1261 1950-10-06 art. 23 JORF 9 10 octobre 1950

        I Pour tenir lieu des congés prévus à l'article 445, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressées d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.

        Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :

        1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions ;

        2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.

        Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.

        II Les factures acquits-à-caution et les factures laissez-passer peuvent se substituer aux acquits-à-caution et aux laissez-passer prévus à l'article 445 dans les conditions fixées au I.

        (1) Annexe IV, art. 54 A à 54 J.

      • Article 446

        Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

        Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
        Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

        Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :

        1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le titre alcoométrique volumique avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;

        2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie ;

        3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;

        4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.

        Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).

        (1) Voir Annexe III, art. 178 bis.

      • Article 446 A

        Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2000

        Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
        Création Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1996

        1. Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants :

        1° Les quantités, espèces et qualités de vins livrés ;

        2° Les noms et adresses des expéditeurs ;

        3° La date précise et le lieu d'enlèvement.

        L'autorisation mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 33 litres par moyen de transport.

        Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur.

        2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

        Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1.

        Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 sont tenus de déposer, auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration.

        3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux livraisons d'alcool en bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 dans la limite de 4 litres et demi par moyen de transport.

        4. Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).

        (1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997.

      • Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé.


        Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

      • Article 450

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 juillet 2017

        Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

        Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au I ou au II de l'article 302 M permettant le déplacement de ces boissons.

        Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.

      • Article 456

        Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
        Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

        Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.

        Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce.

      • Sont affranchis des formalités à la circulation :

        1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 302 D bis ;

        2° (Abrogé) ;

        3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route ;

        4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves ;

        5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;

        6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;

        7° (Abrogé) ;

        8° (Abrogé) ;

        9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.

        La disposition prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application.

        10° Les fruits à cidre ou à poiré.

      • Article 462 ter

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998

        Les titres de mouvement légitimant la sortie des usines des fabricants ou la première circulation après dédouanement des produits soumis au droit de fabrication par application des dispositions de l'article 406 A doivent mentionner de façon très apparente si le droit de fabrication a été ou non perçu.

      • Article 464 bis

        Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

        Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
        Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

        A l'exception des eaux-de-vie transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les spiritueux destinés à la consommation de bouche, circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que la nature du produit et son titre alcoométrique volumique.

        Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée, par autorisation individuelle, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1). Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent article (1).

        (1) Annexe IV, art. 55 à 55 D.

      • Article 465

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 27 mars 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004
        Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

        Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par documents mentionnés au II de l'article 302 M, et en toutes quantités par documents mentionnés au I de l'article 302 M, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.

      • Article 466

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 juillet 2017

        Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

        A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.

        Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de documents mentionnés au II de l'article 302 M à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.

        L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées.

        • Article 469

          Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/12/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 1999

          Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
          Modifié par Loi - art. 22 (V) JORF 31 décembre 1995

          Il est délivré, pour le transport des alcools, des titres de mouvement (acquits-à-caution et congés) sur papiers de quatre couleurs différentes (rose, blanche, jaune d'or ou orange).

          Les titres de mouvement établis sur papier rose sont applicables à la généralité des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance.

          Les titres de mouvement sur papier blanc mentionnent, soit la substance avec laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont assortis.

          Pour les rhums et tafias définis au 1° du I de l'article 403, le titre de mouvement peut prendre, dans le cadre de conventions passées avec l'administration, la forme d'un message télématique (1).

          Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.

          Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée.

          (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

        • Article 470

          Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/12/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 1999

          Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
          Modifié par Loi - art. 22 (V) JORF 31 décembre 1995

          Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :

          1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ;

          2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;

          3° Aux rhums et tafias traditionnels pour lesquels, lors de leur importation ou introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il est justifié de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur provenance directe de ces départements (1) ;

          4° (Devenu sans objet).

          (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

        • Article 471

          Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/12/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 1999

          Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
          Modifié par Loi - art. 22 (V) JORF 31 décembre 1995

          Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :

          a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les alcools visés aux 1° et 2° de l'article 470 et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;

          b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;

          c Les importateurs et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire (1) de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues au 3° de l'article 470.

          (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

        • Article 478

          Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

          Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
          Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

          Les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur orange, mentionnant cette appellation.

          Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux. Dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux.

      • Article 479

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2001

        Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
        Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 36 (P) JORF 31 décembre 1981, en vigueur le 1er janvier 1982

        Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.

        Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée, de vins délimités de qualité supérieure et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité, les appellations contrôlées et les vins délimités de qualité supérieure doivent être mentionnés sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.