Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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    • Article 533

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

      Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants de son ressort.

    • Article 534

      Version en vigueur du 30/04/1950 au 11/04/1997Version en vigueur du 30 avril 1950 au 11 avril 1997

      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.

    • Article 535

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

      Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués.

      Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue à l'alinéa précédent s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

      Pour être acceptés à l'essai, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.

    • Article 539

      Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.

      Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.

    • Article 540

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

      Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages en or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs.

      Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537.

    • Article 541

      Version en vigueur du 30/04/1950 au 18/08/1993Version en vigueur du 30 avril 1950 au 18 août 1993

      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      L’administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l’administration des contributions indirectes les ouvrages d’or, d’argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n’ont pas été déclarés conformément à l’article précédent.

      L’administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d’en constater la légitimité.