Article 511
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992
Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration au service des impôts.
Article 511 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989
Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt perçu par le service des impôts est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par le ministre de l'économie et des finances, au vu de l'avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances.
Article 514 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993
Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1812-2, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus (1).
(1) Annexe III, art. 178 A à 178 AB.
Article 519
Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/08/1991Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 août 1991
A l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine, d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour chacun de ces quatre départements par rapport aux trois autres.