Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 302 bis H

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

    Abrogé par Loi 88-1193 1988-12-29 art. 35 Finances rectificative pour 1988

    La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui, lors de l'abattage, sont propriétaires ou copropriétaires des animaux abattus en vue de leur vente dans les abattoirs publics et privés. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur, pour le compte du propriétaire.

    Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

    La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.