Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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    • Article 294

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1992

      1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.

      2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour chacun de ces trois départements par rapport aux deux autres.

    • Article 295

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

      1 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

      1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;

      2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion;

      3° Les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane;

      4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

      Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition;

      5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

      a Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1);

      b Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent;

      6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

      2 L'exonération prévue à l'article 261-5-1°-d est applicable dans les départements d'outre-mer (2).

      3 (Abrogé) (3).

      4 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (4), et à compter de la mise en service de leurs installations (5) :

      a Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date;

      b Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978.

      2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des entreprises visées au 1°-a, l'exonération est déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits après extension.

      1) Annexe IV, art. 50 undecies et 50 duodecies.

      2) Voir décret n° 64-865 du 20 août 1964 (J.O. du 26).

      3) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3).

      4) Annexe IV, art. 50 duodecies 1.

      5) Ces entreprises ont pu opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier et le 1er juillet 1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 70-III).

    • Article 296

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

      Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

      a Le taux réduit est fixé à 3,50 %, le taux intermédiaire et le taux normal à 7,50 %, et le taux majoré à 14 %;

      b Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (1).

      1) Annexe III, art. 98.

    • Article 298 quinquies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

      I. - Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :

      a Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à l'exportation ;

      b Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.

      II. - Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.

      L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (2). Ce décret fixe notamment les modalités de contrôle et d'identification des animaux vivants et les formalités administratives auxquelles ce remboursement est soumis, ainsi que les modalités de décompte de l'assiette du remboursement. Le même texte peut fixer la base sur laquelle est décompté le remboursement forfaitaire dans le cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande (3).

      Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes :

      Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur;

      Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente ;

      Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.

      1) Annexe III, art. 65 A.

      2) Annexe II, art. 267 ter.

      3) Annexe II, art. 267 bis-7.

    • Article 298 octies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

      Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

      Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.

    • Article 298 nonies

      Version en vigueur du 30/12/1978 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 01 janvier 1993

      Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 38 () JORF 30 décembre 1978

      Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse.

    • Article 298 duodecies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2020

      Les ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieure au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année.

    • Article 298 quaterdecies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

      I. - Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.

      II. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France continentale de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C.

      La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et de la taxe prévue à l'article 1618 sexies.

      Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.

    • Article 298 quindecies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

      Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

      En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues à l'article 271-3.

    • Article 298 sexdecies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2027

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9

      Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.