Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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      • Article 289 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

        I Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.

        II Pour l'application de l'article 283-2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.

    • Article 290 bis

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

      Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.

      En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.

      Les commissionnaires sont autorisés à délivrer au lieu et place des acheteurs, selon les mêmes formalités, les documents prévus ci-dessus.

      1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.

    • I. - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

      Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).

      II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

      Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (2).

      III. - Les infractions aux dispositions du présent article de l'arrêté pris pour son application sont recherchées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

      (1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.

      (2) Annexe III, art. 96 B à 96 E.