Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 234

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

    Abrogé par Loi - art. 32 () JORF 31 décembre 1991
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus, à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale.

    Les titulaires de concession, de permis d'exploitation, bénéficient de mesures d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs titres miniers. Cette exonération est totale en ce qui concerne les concessions, permis d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.

    Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et des finances, fixent le tarif de la redevance fixe des mines et précisent les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent (1).

    (1) Annexe II, art. 152 à 159.