Code général des impôts

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

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  • Article 302 septies B

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mars 2012

    Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
    Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

    I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

    a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;

    b. Disposition devenue sans objet.

    c. conformément à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code ;

    II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

    a. la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;

    b. conformément à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

    c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ;

    d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.