Article 1723 ter-00 A
Version en vigueur du 18/08/1993 au 11/08/2007Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 août 2007
Modifié par Arrêté 1988-03-09 art. 1 JORF 12 mars 1988
L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
Toutefois, ne sont pas applicables :
1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;
2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits.
3° Les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor(1).
(1) Cette disposition s'applique également à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 1989.
Article 1723 ter-00 B
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 6 () JORF 16 novembre 1999
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.