Article 953
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 41 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 43 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 260 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
III. Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 15 F.
IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 50 F.