Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

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  • Article 1649 quater A

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 03 avril 2008

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).

    Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.

    Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.

  • Article 1649 quater B

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010

    Périmé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

    Le règlement d'un bien ou d'un service d'un montant supérieur à 3 000 euros par un particulier non commerçant et le versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance d'un même montant sont opérés conformément aux dispositions de l'article L. 112-8 du code monétaire et financier.