Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 1723 quinquies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012

    Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

    Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

    S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;

    Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ;

    Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables.

  • Article 1723 sexies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012

    Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

    Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs.

    Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.

    L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement.

  • Article 1723 septies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012

    Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

    Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1723 quater à 1723 sexies ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1).

    (1) Annexe III, art. 406 ter et 406 nonies.