Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 1723 ter-0 A

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge (1).

    (1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.

  • Article 1723 ter-0 B

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 30 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

    Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.