Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 1715

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le paiement des droits de mutation par décès peut être effectué en valeurs du Trésor dans la proportion fixée respectivement par le conseil d'administration de la caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et d'amortissement de la dette publique et par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    La valeur de reprise de ces divers titres est fixée par décret.

    La liste des valeurs susceptibles d'être ainsi reçues en paiement est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse susvisée.

  • Article 1716

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

    Périmé par Loi - art. 94 (V) JORF 5 janvier 1993

    Les titres nominatifs, émis par l'Etat, en exécution de l'article 1er de la loi du 26 août 1948, sur l'indemnité d'éviction, peuvent être remis en paiement des droits de mutation par décès afférents à la succession du bénéficiaire, la valeur de reprise étant alors appréciée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

    (1) Annexe IV, art. 198 bis.