Article 1705
Version en vigueur du 30/08/1972 au 31/12/2003Version en vigueur du 30 août 1972 au 31 décembre 2003
Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 art. 2 JORF 30 août 1972
Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
Article 1706
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés.
Article 1707
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires.
Article 1708
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 122 (V) JORF 30 décembre 1989
Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, des pénalités et de l'amende prévue à l'article 1840 N ter.
Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 385 à 390.
Article 1709
Version en vigueur du 30/04/1950 au 22/08/2007Version en vigueur du 30 avril 1950 au 22 août 2007
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
Les cohéritiers sont solidaires.
Article 1710
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
L'action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès, conférée au Trésor par l'article 1709, ne peut être exercée à l'encontre des cohéritiers auxquels profite l'exemption prévue par l'article 796.