Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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    • Article 1680

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 décembre 2001

      1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret (1).

      2. et 3. (Abrogés).

      4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

      (1) Annexe III, art. 382 et 383 et Annexe IV, art. 187, 188, 199 à 202 et 204.

    • Article 1681

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.

      2. (Abrogé).

    • Article 1681 A

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

      L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1762 A, soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.

      L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E.

    • Article 1681 E

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 avril 2009

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1).



      (1) Voir les articles 376 bis à 376 septies de l'annexe II.