Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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    • Article 1663 A

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

      La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national.

    • Article 1665

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

      Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664.

      (1) Annexe III, art. 357 A à 357 G.

    • Article 1671 A

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

      Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

      La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 50 F par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.

      • Article 1672

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 décembre 2006

        1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.

        2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus.

        Un décret fixe les modalités et les conditions d'application de la présente disposition et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue (1).

        (1) Annexe II, art. 48, 75 à 79 et 378.

      • Article 1672 bis

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        1. Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente :

        1° Aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes ;

        2° Aux revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.

        Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de remboursement d'actions gratuites.

        2. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du 1, les clauses des statuts ou des contrats d'émission, en vertu desquelles les sociétés ou entreprises débitrices étaient tenues de prendre à leur charge la taxe proportionnelle antérieurement en vigueur, s'appliquent de plein droit à la retenue à la source visée au 1 de l'article 1672.

      • Article 1673

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

        La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).



        (1) voir les articles 381 K et 381 Q de l'annexe III.

      • Article 1673 bis

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2015

        La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats (1).

        (1) Voir Annexe II, art. 379.

      • Article 1678 bis

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

        1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-1. Les bons émis à compter du 1er janvier 1966 sont soumis à cette retenue d'après le même taux que les revenus des obligations négociables.

        2. (Abrogé)

        3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).

        (1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.

      • Article 1678 quater

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/07/1991Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 juillet 1991

        Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans le mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2.

        Il ne peut être pris en charge par le débiteur.

        Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (1).

        (1) Annexe III, art. 381 S..

    • Article 1678 quinquies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

      I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

      II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare ou demande l'exonération.

      III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.

    • Article 1679

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

      Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1).

      1) Annexe III, art. 369 à 374.

    • Article 1679 bis

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005

      Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.

    • Article 1679 ter

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 2003

      Abrogé par Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003

      Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.

      Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).

      (1) Annexe III, art. 381 T.