Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 1618 octies

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1982Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1982

    Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 49 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

    Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.

    Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix d'intervention défini par l'article 3 du règlement n° 2727 du 29 octobre 1975 du conseil des ministres de la communauté économique européenne :

    - 2 % pour le blé tendre ;

    - 2,16 % pour le blé dur ;

    - 2 % pour l'orge ;

    - 3,18 % pour le seigle ;

    - 1,82 % pour le maïs.

    Pour l'avoine et le sorgho, les taux sont respectivement de 2,65 % et 1,92 % du prix de seuil défini à l'article 5-2 du même règlement.

    La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.

  • Article 1618 nonies

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 juillet 1987

    Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 49 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

    Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés.

    Le taux de la taxe est fixé à 1,83 % du prix d'intervention défini à l'article 22 du règlement n° 136 du 22 septembre 1966 du conseil des ministres de la communauté économique européenne.

    La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.