Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 1608

    Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/09/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 septembre 1982

    Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 61 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
    Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 31 (V) JORF 11 JANVIER 1980

    Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.

    Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 36 millions de francs (1), par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.

    Ce montant est réparti, dans les conditions définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

    Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).

    (1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-II.

    (2) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).