Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 849

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1986

    Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).

    (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.

  • Article 852

    Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

    Toutes les fois que l’inscription a lieu sans avance du droit, le conservateur est tenu :

    1° D’énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits sont dus ;

    2° D’en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs dans les vingt jours après la date de l’inscription.

  • Article 862

    Version en vigueur du 30/08/1972 au 01/01/1985Version en vigueur du 30 août 1972 au 01 janvier 1985

    Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 ART. 2 JORF 30 AOUT 1972

    Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.

    Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.

    Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.

    Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.

  • Article 883

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

    Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

    1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);

    2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

    3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif.

    4° Aux actes, pièces et écrits visés :

    a A l'article 1058;

    b A l'article 5 de la loi du 12 juillet 1941 et relatifs aux opérations de financement des dépenses de réparation et de reconstruction des immeubles partiellement ou totalement détruits au cours des inondations d'octobre 1940, d'avril 1942 et de décembre 1944 et non couvertes par la participation de l'Etat;

    c A l'article 4 de l'ordonnance du 13 mars 1944 relative à l'attribution d'avances de trésorerie aux entreprises concessionnaires de services publics;

    d A l'article 27 de l'ordonnance du 27 juillet 1944 relative au rétablissement de la liberté syndicale, modifiée par l'ordonnance du 26 septembre 1944;

    e A l'article 14 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture et prévoyant une organisation professionnelle provisoire de l'agriculture;

    f A l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 1944 relative au rétablissement des syndicats de médecins, de praticiens de l'art dentaire, de pharmaciens et de sages-femmes, modifiée par l'ordonnance du 2 novembre 1945;

    g A l'article 9 de l'ordonnance du 18 janvier 1945 relative à l'organisation provisoire de l'artisanat;

    h A l'article 24 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition.

    1) Voir annexe III, art. 396.

  • Article 883

    Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

    Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations et autres dépositaires publics ne peuvent employer, pour les expéditions, extraits ou copies qu’ils délivrent des actes retenus, en minutes, et de ceux déposes ou annexés, que du papier en format de la demi-feuille, de moyen papier, de la feuille de moyen papier ou des formats supérieurs à cette dernière feuille. Le prix de cette feuille est aussi celui du timbre du parchemin que l’on veut employer pour expédition, sans égard à la dimension, si toutefois elle est au-dessous de celle du moyen papier.

    Les huissiers et autres officiers publics ou ministériels doivent employer du papier des mêmes formats pour les expéditions des procès-verbaux de vente de mobilier.

    Les certificats de vie des rentiers et des pensionnaires de l’Etat ou des administrations et établissements publics sont expédiés sur papier du plus petit format.