Article 206
Version en vigueur du 01/01/1982 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 25 janvier 1984
Modifié par Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 - art. 5 (V) JORF 1 JANVIER 1982
1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter (1) ;
b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis ;
3° Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (3).
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (4).
(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
(2) Annexe II, art. 102 H à 102 O.
(3) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
(4) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
Article 207
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 - art. 5 (V) JORF 1 JANVIER 1982
1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
1. Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées au livre V du code rural, autres que celles définies à l'article 206-6 ;
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
2° bis. Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;
4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;
4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (1) ;
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ;
6° bis. Dans les conditions qui sont fixées par décret (2), les établissements publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa, du Code de l'urbanisme ;
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3).
2. Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après : a. Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.
Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.
b. Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.
c. Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent.
d. Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.
e. Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale.
f. Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée.
3. (Abrogé).
(1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitation à loyer modéré (J.O. du 26-10-1973).
(2) Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.
(3) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication des décrets n° 74-239, 74-240 et 74-241 du 15 mars 1974 (J.O. du 16).
Article 208
Version en vigueur du 21/03/1981 au 31/12/1982Version en vigueur du 21 mars 1981 au 31 décembre 1982
Modifié par Décret 81-276 1981-03-18 ART. 3, ART. 5 JORF 21 MARS 1981
Modifié par LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II a JORF 16 JUILLET 1980Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ;
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;
3° et 3° bis (Abrogés) ;
3° ter. Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;
3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;
3° sexies. Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2), mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location prévues au I du même article ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.
(2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21).
Article 208 quater
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1982Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1982
1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations :
a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1982, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale prévues aux articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts ;
b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1982.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.
La condition d'emploi prévue au premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque la société crée au moins cinq emplois.
2. (Abrogé).
3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.
Article 209
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 40 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Modifié par LOI 65-566 1965-07-12 ART. 15, ART. 45 JORF 13 JUILLET 1965I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités.
II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances (1) et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, deuxième alinéa, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières.
Ces dispositions s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 1982.
(1) Voir Annexe IV, art. 170 quater.
Article 209 ter
Version en vigueur du 16/07/1980 au 31/12/1982Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 31 décembre 1982
Modifié par LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II b JORF 16 JUILLET 1980
Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
5° Par les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations de charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
Article 210 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1982, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
a) Elle doit reprendre à son passif :
- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.
b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.
c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.
Article 211
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 septembre 1982
I. - Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue à l'article 206-3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.
Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.
Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.
Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a. Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;
b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.
Article 211 bis
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 septembre 1982
Pour l'application des dispositions de l'article 39-3, premier alinéa, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
a. Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;
b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.
Article 219
Version en vigueur du 31/12/1977 au 01/01/1985Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 janvier 1985
Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 70 (P) JORF 31 DECEMBRE 1977
I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.
Le taux de l'impôt est fixé à 50 %.
Toutefois :
a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies-I et 209 quater ;
Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.
b. (Disposition périmée).
II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (1).
Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
(1) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).