Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • 1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires.

      Dans les communes de plus de 2.000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit.

      Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.

      Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.

      Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.

      2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal.

      La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées.

      3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal.

      Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur des services fiscaux un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas soit vingt-quatre noms dans les communes de 2.000 habitants ou moins, soit trente-deux noms dans les communes de plus de 2.000 habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1.

      En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.

      Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal.

    • Article 1651

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2006

      Modifié par Loi - art. 27 () JORF 31 décembre 1995

      La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.

      Le président a voix prépondérante.

    • Article 1651 A

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2006

      Modifié par Loi - art. 111 () JORF 31 décembre 1998

      I. – Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.

      Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.

      Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé.

      Pour la détermination du chiffre d'affaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle.

      Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.

      II. – Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.

      Le contribuable peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable.

      III. – Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

    • Article 1651 B

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006

      Créé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

      Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou par la chambre de métiers et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.

    • Article 1651 C

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 31 décembre 2004

      Créé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 1 JORF 8 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

      Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend , outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables.

      Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.

      Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

    • Article 1651 D

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2016

      Créé par Loi 87-502 1987-08-07 art. 1 JORF 8 juillet 1987 en vigueur 1er janvier 1988

      Pour la fixation des éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire, la commission comprend , outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et trois représentants de l'administration.

      Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, les quatre représentants des contribuables sont désignés par la chambre d'agriculture.

    • Article 1651 E

      Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2015

      Créé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

      Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller général et quatre représentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis, le quatrième par les organisations ou organismes représentatifs des locataires.

    • Article 1651 F

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2004

      Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 111 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

      Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.

      Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.

      • Article 1652 bis

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mai 2010

        1. Il est institué au ministère de l'économie et des finances une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration des impôts contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété.

        2. Cette commission est composée comme suit :

        Le ministre de l'économie et des finances ou son délégué, président ;

        Trois hauts fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

        Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture.

        Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.

        Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

        Un agent supérieur de la direction générale des impôts désigné par le ministre de l'économie et des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.

        La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre de l'économie et des finances.

    • Article 1653

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 2007

      Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale ainsi que le fonctionnement et le secrétariat des commissions prévues aux articles 1651 à 1652 bis sont fixés par décret (1).

      (1) Annexe III, art. 345 à 348.

    • Article 1653 A

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2006

      Modifié par Loi - art. 27 () JORF 31 décembre 1995

      I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :

      1° D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président ;

      2° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué ;

      3° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ;

      4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;

      5° De trois représentants des contribuables, savoir :

      a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;

      b. Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;

      c. Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.

      Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

      II. – Un inspecteur des impôts remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.

      III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.

      IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur des services fiscaux.

      La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 1653 B

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

      1. La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux.

      Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

      2. (Transféré sous l'article R59 B-1 du livre des procédures fiscales).

    • Article 1653 C

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2009

      Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 1 () JORF 23 mai 2001
      Modifié par Loi - art. 66 () JORF 31 décembre 2000

      Le comité consultatif prévu à l'article L 64 du livre des procédures fiscales comprend :

      a. un conseiller d'Etat, président ;

      b. un conseiller à la cour de cassation ;

      c. un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques ;

      d. un conseiller maître à la Cour des comptes.

      Les membres du comité sont nommés par le ministre de l'économie et des finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.