Article 1649 octies
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2023
Modifié par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 1 (V) JORF 26 juillet 1995
Modifié par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 2 (V) JORF 26 juillet 1995
Modifié par Loi n°95-851 du 24 juillet 1995 - art. 3 (V) JORF 26 juillet 1995Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement.
Les dispositions des articles L. 313-4 à L. 313-11 du code des juridictions financières seront éventuellement applicables en ce cas.
Article 1649 nonies
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/05/2010Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 mai 2010
Modifié par Loi 94-1163 1994-12-29 art. 32 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994
I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.
Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (1).
II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis d'un organisme désigné par décret (2), peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
(1) Annexe IV, art. 170 quinquies à 170 decies.
(2) Annexe III, art. 344 K.