Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

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    • Article 1647 bis

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2010

      Modifié par Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 2002

      Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644.

      La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.

      • Article 1647 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

        I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.

        Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple présentation des avertissements pour 1975. Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute en priorité sur celle de son principal établissement au vu d'une liste récapitulative.

        Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont remboursés de l'excédent sur simple demande.

        La date de majoration des cotisations de taxe professionnelle est reportée au 30 décembre 1976.

        Les dispositions du présent article s'appliquent aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole, dont la cotisation de taxe professionnelle ne pourra de ce fait excéder 170 % de la cotisation de taxe spéciale de 1975.

        Le coût des dispositions du présent article est à la charge de l'Etat.

      • Article 1647 B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

        I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.

        Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires.

        Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976.

        II. En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée.

        La cotisation nationale est égale à 6,5 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I.

        III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978.

      • Article 1647 B bis

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

        Les dispositions du I de l'article 1647 B sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la cotisation exigible.

      • Article 1647 B ter

        Version en vigueur du 11/01/1980 au 27/03/2004Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 27 mars 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004
        Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 janvier 1980

        Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.

        Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.

        Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat (1).

        (1) Voir décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 (J.O. du 30).

      • Article 1647 B quater

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

        Les dégrèvements résultant des articles 1647 B bis et 1647 B ter sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 % calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux deux articles précités. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédant augmente la dotation de péréquation prévue par l'article 7 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.

      • Article 1647 B sexies

        Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2010

        Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 123 (V) JORF 31 décembre 2006

        I. – Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.

        Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée.

        Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006 et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes.

        I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies.

        Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

        La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.

        La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

        I ter. – Par exception aux dispositions des I et I bis, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge en application du V..

        II. – 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.

        2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :

        D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ;

        Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.

        Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.

        Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan.

        Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.

        3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :

        D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;

        Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.

        4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :

        D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.

        Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.

        Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.

        5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.

        6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.

        III. – (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes).

        IV. – Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

        V. – Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 euros.

      • Article 1647 B octies

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2007

        Abrogé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 85 II Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
        Création Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 100 (V) JORF 31 décembre 2004

        I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation contentieuse.

        II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.

        III. - Pour l'application du présent article, la cotisation s'entend de celle visée au III de l'article 1647 C quinquies. Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement linéaire admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce et d'exploitation.

        IV. - Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

        V. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ni excéder 50 % du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même année en application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ni porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D.

    • I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :

      a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

      b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

      c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante ;

      d) de bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure,

      fait l'objet d'un dégrèvement.

      I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

      a) 700 euros pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;

      b) 1 000 euros lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

      Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;

      c) 2 euros, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;

      d) 366 euros pour les autres véhicules mentionnés au I.

      II. a) (abrogé) ;

      b) Les véhicules visés aux I et I bis sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.

      III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.

      IV. Le dégrèvement prévu aux I et I bis s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.



      Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 6 II : " Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts ".

    • Article 1647 C bis

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

      Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 78 (V) JORF 31 décembre 2005

      Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité.

      Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements.

      Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477.

      En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du retrait.



      Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 78 II :

      II.-Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006.A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.
    • I. - La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués.

      II. - Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :

      1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;

      2° Etre gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;

      3° Etre dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;

      4° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ;

      5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;

      6° Etre affectés :

      a) Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;

      b) Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime.

      Les navires réalisant des opérations mentionnées au b ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.

      Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.

      III. - Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un Etat non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :

      a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle est postérieure ;

      b) La proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;

      c) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a.

      Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.

      IV. - Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

      Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

      La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu aux I et I bis de l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article.



      Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 47 III 2 : Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies sur les bases de 2005.

    • Article 1647 C quater

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
      Création Loi - art. 82 () JORF 31 décembre 2002

      A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.

      Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

      Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.

    • Article 1647 C quinquies

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 mai 2009

      Modifié par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 85 II Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005

      I. - Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes.

      Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles.

      Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater.

      II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit, selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.

      Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 E et 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.

      III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

      IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D.

    • Article 1647 C sexies

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 décembre 2007

      Création Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2004

      I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année.

      Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

      II. - Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent :

      1° D'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié industriel d'au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire ;

      2° D'autre part, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004) des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi.

      Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié.

      En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.

      III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

      IV. - Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

      N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie.

      Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

      V. - Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.



      NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.