Article 1647 bis
Version en vigueur du 11/01/1980 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 31 mars 1999
Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 janvier 1980
Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.
Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.
Article 1647 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004
I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.
Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple présentation des avertissements pour 1975. Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute en priorité sur celle de son principal établissement au vu d'une liste récapitulative.
Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont remboursés de l'excédent sur simple demande.
La date de majoration des cotisations de taxe professionnelle est reportée au 30 décembre 1976.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole, dont la cotisation de taxe professionnelle ne pourra de ce fait excéder 170 % de la cotisation de taxe spéciale de 1975.
Le coût des dispositions du présent article est à la charge de l'Etat.
Article 1647 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004
I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.
Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires.
Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976.
II. En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée.
La cotisation nationale est égale à 6,5 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I.
III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978.
Article 1647 B bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004
Les dispositions du I de l'article 1647 B sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la cotisation exigible.
Article 1647 B ter
Version en vigueur du 11/01/1980 au 27/03/2004Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 janvier 1980Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.
Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Voir décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 (J.O. du 30).
Article 1647 B quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004
Les dégrèvements résultant des articles 1647 B bis et 1647 B ter sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 % calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux deux articles précités. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédant augmente la dotation de péréquation prévue par l'article 7 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.