Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

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    • Article 1641

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

      I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

      a. taxe foncière sur les propriétés bâties ;

      b. taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

      c. taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

      d. taxe professionnelle ;

      e. taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

      f. taxe de balayage ;

      g. taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

      h. taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

      i. taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

      2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

      3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

      Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

      Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

      Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %

      Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 %

      Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %.

      II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

    • Article 1644

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.

    • I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :

      a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;

      b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.

      Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.

      II. – (Sans objet).

      III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

      IV. – (Sans objet).

      V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :

      a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.

      b. (Abrogé)

      c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.

      VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.

      VII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.

      VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M.

      IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.

      X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine.

      XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.

      XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances.

      XIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit, conformément à l'article L. 731-8 du code rural.

    • Article 1647-00 A

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement mentionnés aux articles 1641 et 1647 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.