Article 1636 B nonies
Version en vigueur du 11/01/1980 au 31/03/2000Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 31 mars 2000
Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 23 (V) JORF 11 janvier 1980
Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980.
Article 1640
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2016
Le principal fictif de la contribution mobilière dans chaque commune est, dès l’année qui suit celle de la constatation des changements, diminué proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux destinés à l’habitation, démolis ou devenus vacants, et augmenté proportionnellement à la valeur locative cadastrale des locaux de même nature nouvellement construits ou dont la vacance a pris fin.
Le montant des diminutions ou des augmentations est obtenu en multipliant la valeur locative cadastrale des locaux visés à l’alinéa précédent par la proportion constatée entre le principal fictif attribué à la commune et le total des valeurs locatives, cadastrales des locaux destinés à l’habitation des imposables.
Article 1639 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 15 (V)A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.