Code général des impôts

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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    • Article 1622

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/02/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 février 2016

      Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural et de la pêche maritime, est alimenté :

      1° Pour moitié :

      a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;

      b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;

      2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.

      Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.

      Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces organismes acquittent, au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social :

      1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente ;

      2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés.

      Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret.

    • Article 1624

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2002

      Abrogé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

      Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution (1).

      (1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27).

    • Article 1624 bis

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2002

      Abrogé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
      Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural.

      Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997.

      Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.

    • Article 1628-0 bis

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 30/12/2017Version en vigueur du 10 avril 2009 au 30 décembre 2017

      Création Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

      I. – La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.

      II. – Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.

      III. – Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 135-I et VI de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

    • Article 1628 bis

      Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

      Création Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

      En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €.

      Modifications effectuées en conséquence de l'article 134-I et III de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

    • Article 1628 ter

      Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/09/2014Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 septembre 2014

      Le fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions, institué par l’article 3 de la loi n° 51-695 du 21 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est alimenté pour partie au moyen d'une contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile.

      Un décret, pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, fixe le taux de cette contribution ainsi que les règles de constitution et de fonctionnement du fonds commun.


      Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

    • Article 1628 ter

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 82 () JORF 2 août 2003

      Le fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions, institué par l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret n° 57-1356 du 30 décembre 1957, est alimenté par le budget de l'Etat et par une contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile.

      Toutefois, cette contribution ne sera perçue que si un arrêté du ministre de l'économie et des finances, et du secrétaire d'Etat au budget le prévoit. Cet arrêté, qui devra fixer la durée pour laquelle la perception de la contribution est autorisée ainsi que son taux, sera pris après avis d'une commission comprenant, en nombre égal, les représentants de l'Etat et des entreprises d'assurances, d'une part, et, d'autre part, les représentants des assurés.

      Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget, fixe les règles de constitution et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition de la commission visée au deuxième alinéa ci-dessus (1).

    • Article 1628 quater

      Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 62
      Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

      I.-Conformément à l'article L. 421-4 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté pour l'indemnisation des accidents de véhicule par des contributions qui sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      II.-Conformément à l'article L. 421-8 du code des assurances, pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté, notamment, par des contributions des entreprises d'assurance.

    • Article 1635 bis A

      Version en vigueur du 01/07/2011 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 31 décembre 2015

      Modifié par Décret n°2011-785 du 28 juin 2011 - art. 2

      Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article 1635 bis AA

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 07/06/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 07 juin 2013

      Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L362-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

      La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.

    • Article 1635 bis AB

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2005

      Modifié par Loi - art. 124 (V) JORF 31 décembre 2002
      Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-31 art. 84 I Finances rectificative pour 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

      Conformément à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.

      Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.

      Le taux de la contribution est de 4 % (1) en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 12,5 % (1) en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.

      Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.

    • Article 1635 bis AE

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 19/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 19 décembre 2012

      Création LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)

      I. ― Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique de chaque :

      1° Demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;

      2° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 du même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;

      3° Demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de modification de cette autorisation ;

      4° Demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, mentionnée à l'article L. 5121-8 du même code ou de chaque demande de modification de cette autorisation ;

      5° Demande d'autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L. 5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ;

      6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14 du même code ;

      7° Dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14 du même code.

      II. ― Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par décret dans la limite maximale de :

      a) 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ;

      b) 21 000 € pour les demandes mentionnées au 2° du I ;

      c) 50 000 € pour les demandes mentionnées aux 3° à 5° du I ;

      d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I.

      III. ― Le versement du droit est accompagné d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Il est donné quittance de son versement. A défaut de production de la quittance à l'appui de son dépôt à l'agence ou en cas de versement d'un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet et la publicité mentionnée au 7° du I est réputée non déposée.

      Lorsque le dossier d'une demande mentionnée au I est complet ou que la publicité mentionnée au 7° du même I est déposée, le droit versé n'est restituable qu'à concurrence de la fraction de son montant dont l'agence a antérieurement constaté l'insuffisance de versement.
    • Article 1635 bis B

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mars 2012

      Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

      Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a dans sa compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure, il peut exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A, et du II des articles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son profit. Cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés est prise avec l'accord des conseils municipaux concernés, sauf si le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public en vertu du statut de celui-ci. L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe.

      Dans le cas prévu au premier alinéa, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.

      Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.

    • Article 1635 bis M

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 87

      I.-Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

      La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

      Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

      La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

      La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

      II.-Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :

      1° 38 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

      2° 135 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

      3° 200 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

      4° 305 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

      Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2016.

      III.-La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

      IV.-L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

      Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

      Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

    • Article 1635 bis N

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2020

      Création Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 60 () JORF 31 décembre 2005

      Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 € au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 € aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles.

    • Article 1635 bis P

      Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2015

      Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
      Création LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 54 (VT)

      Il est institué un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

      Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

      Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010 article 54 II : Le I de l'article 54 s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2020.

      Modifications effectuées en conséquence des articles 19 I et 20 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

    • Article 1635 bis Q

      Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2014

      Abrogé par LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 128
      Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 54 (V)

      I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

      II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

      III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

      1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

      2° Par l'Etat ;

      3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

      4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

      5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;

      6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

      7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;

      8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.

      IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

      V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

      Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

      Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

      VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

      VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54 II : Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.