Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article 1599 bis

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2011

      Modifié par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 I 1 a Finances rectificative pour 2000 JORF 14 juillet 2000

      Les régions autres que la région d'Ile-de-France, la collectivité territoriale de Corse perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle.

      La part de la taxe professionnelle perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.

    • Article 1599 quater

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 31 mars 2001

      Abrogé par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 I 1 c Finances rectificative pour 2000 JORF du 14 juillet 2000
      Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989

      Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.

      En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.

      Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 conformément à l'article 1649 (1).

      (1) Annexe II, art. 331.

    • Article 1599 quinquies

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2010

      Modifié par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 I 1 b, II 3 Finances rectificative pour 2000 JORF 14 juillet 2000

      I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

      Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.

      Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

      II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe professionnelle.

      Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

      III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.