Article 1599 bis
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2011
Les régions autres que la région d'Ile-de-France, la collectivité territoriale de Corse perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle.
La part de la taxe professionnelle perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.
Article 1599 ter A
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions.
Article 1599 ter B
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions.
Article 1599 ter D
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Création Loi 92-1376 1992-12-30 art. 9 I a Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions.
Article 1599 ter E
Version en vigueur du 31/03/1999 au 19/01/2005Version en vigueur du 31 mars 1999 au 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998
Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.
Article 1599 quater
Version en vigueur du 01/01/1989 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 I 1 c Finances rectificative pour 2000 JORF du 14 juillet 2000
Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.
En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.
Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 conformément à l'article 1649 (1).
(1) Annexe II, art. 331.
Article 1599 quinquies
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2010
I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe professionnelle.
Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.