Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 1599 C

    Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/03/2005Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 mars 2005

    Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985

    A compter du 1er janvier 1984, une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements autres que les départements corses.

    Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1) (2).

  • Article 1599 D

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/12/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
    Création Loi 67-1114 1967-12-21 art. 16 IV finances pour 1968 JORF 22 décembre 1967

    Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1599 C.

  • Article 1599 E

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/12/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
    Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 32 () JORF 30 décembre 1978
    Création Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 4 (V) JORF 28 décembre 1974

    Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.

    Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

  • Article 1599 F

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Loi - art. 24 (V) JORF 29 décembre 2001
    Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 24 I, II Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

    Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :

    a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;

    a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie (1), dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;

    b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées ;

    c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie (1), dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus.

    d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période d'imposition, de trois de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus (1).

  • Article 1599 F bis

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
    Création Loi - art. 98 () JORF 31 décembre 1997

    Le conseil général peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.

    La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 H.

  • Article 1599 G

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

    Le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.

    Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé au premier alinéa par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus.

    Toutefois, pour les voitures particulières ayant une puissance fiscale de 15 et 16 CV, 17 et 18 CV, 19 CV et 20 CV, 21 et 22 CV, 23 CV et plus, les coefficients sont respectivement de 11,5 ; 14,1 ; 21,1 ; 31,7 et 47,6.

    Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.

    Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis à l'euro pair le plus proche.

    Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.

    Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, le coefficient applicable est de 0,4.

    Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.

  • Article 1599 H

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/12/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directeurs des services fiscaux concernés avant le 30 avril de chaque année. A défaut de délibération du conseil général ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et à l'article 1599 G, les tarifs afférents à la période d'imposition précédente sont applicables de plein droit.

  • Article 1599 I

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
    Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

    Pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge, les tarifs applicables, majorés des frais d'assiette et de recouvrement prévus au V de l'article 1647, sont arrondis à l'euro pair le plus proche. Pour les véhicules ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'âge, ils sont égaux à la moitié de ceux concernant les véhicules de moins de cinq ans. Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, ils sont arrondis en négligeant les centimes. Les différences résultant de l'arrondissement des tarifs viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.

  • Article 1599 I bis

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/03/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mars 2005

    Création Loi - art. 6 (V) JORF 31 décembre 2000

    La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre.

  • Article 1599 J

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/03/2005Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mars 2005

    La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé.