Article 1586
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011
Les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
Ils perçoivent également la redevance des mines.
Article 1588
Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 février 2026
I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction.
II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Décret n° 56-297 du 27 mars 1956 (J.O. du 28).Article 1589
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/05/2012Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 mai 2012
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1).
(1) Annexe II, art. 317 octies.