Article 1584
Version en vigueur du 31/03/2002 au 15/04/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 15 avril 2006
1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :
1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;
2° de meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;
3° d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;
4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 23 000 euros : 0 %
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %
Supérieure à 107 000 euros : 1 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
1° ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;
2° (Abrogé) ;
3° ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce ;
4° ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ;
5° ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;
6° ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
7° ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;
8° (Abrogé) ;
9° ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;
10° (Abrogé).
NOTA (1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10 I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.Article 1584 bis
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999
Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
Création Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 38 (V) JORF 2 février 1995Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au 1 de l'article 1584 les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la commune qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.
La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.
Article 1585 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/02/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 février 2005
Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :
1° De plein droit :
a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;
b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (1).
Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur;
2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.
La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.
(1) Décret n° 72-988 du 5 octobre 1972, art. 1er.
Article 1585 E
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mars 2012
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal.
Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.
III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du I du même article.
Article 1585 F
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble du territoire communal.
Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.
Article 1585 G
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mars 2012
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.
Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 12 euros, elle n'est pas mise en recouvrement.
Article 1585 H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1585 A à 1585 G ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1).
(1) voir les articles 328 D bis à 328 D quater de l'annexe III.