Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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      • Article 569

        Version en vigueur du 15/08/1954 au 07/06/2013Version en vigueur du 15 août 1954 au 07 juin 2013

        Sur toute l’étendue du territoires des anciennes zones franches et pendant une période de trente ans prévue à l’article 2 de la loi du 16 février 1923, l’administration des contributions indirectes continue à livrer des tabacs à prix réduits jusqu’à concurrence de quantités à fixer annuellement par décret, d’après le chiffre de la population.


        Disposition déclarée périmée par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

      • Article 573

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

        Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).



        (1) Voir l'article 283 de l'annexe II.

      • Article 575 J

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

        Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.

      • Article 575 L

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

        Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.