Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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    • Article 562

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

      Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

      Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L 36, L 37, L 39 et L 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

    • Article 562 bis

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

      Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999
      Modifié par Loi - art. 11 () JORF 31 décembre 1998

      A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.

      Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.

      Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. ((Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F)) (M).

      (M) Modification.

    • Article 563

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

      Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
      Modifié par Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1994

      Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline utilisés à la fabrication d'apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F par 100 kilogrammes.

      Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées par décret (1), les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline employés dans les conditions arrêtées par l'administration pour la préparation d'apéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à l'exportation.

      (1) Annexe III, art. 215 à 219.