Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 564 sexies

    Version en vigueur du 29/12/1968 au 01/01/1993Version en vigueur du 29 décembre 1968 au 01 janvier 1993

    Création LOI 68-1172 1968-12-27 ART. 30 2° JORF 29 DECEMBRE 1968

    Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.

    Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal.

    La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.