Code général des impôts

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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    • Article 302 septies A

      Version en vigueur du 12/06/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 12 juin 2011 au 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

      I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 777 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

      II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.

      Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 856 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 265 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.

      II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.

      III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.

      Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-VI et IX de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

    • Article 302 septies AA

      Version en vigueur du 29/12/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 01 janvier 2022

      Création LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 15

      L'article 302 septies A n'est applicable ni aux personnes physiques ou morales, ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi.

    • Article 302 septies A bis

      Version en vigueur du 12/06/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 12 juin 2011 au 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

      I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.

      II (Abrogé).

      III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

      a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;

      b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

      Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

      IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.

      V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.

      VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 156 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 55 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.

      Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.

      Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-VII et IX de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

    • Article 302 septies A ter

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 75 (V)

      L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année.

      Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de l'article 223 (1). Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice réel.



      (1) Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2002.

    • Article 302 septies A ter A

      Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1

      1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).

      1 bis. A l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice.

      2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.

      La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 €.

      (Alinéa disjoint)

      3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).



      (1) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

      (2) Voir l'article 4 LA de l'annexe IV.

      (3) Voir les articles 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B de l'annexe III.
    • Article 302 septies A ter B

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015

      Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 18 (V)

      Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.