Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 302 bis N

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 08/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000

    Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

    Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

    Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières.

  • Article 302 bis O

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2010

    Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998

    Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en euro par décision du Conseil des communautés européennes.

  • Article 302 bis P

    Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2027Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2027

    Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989

    La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 302 bis Q

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995

    Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 80 () JORF 2 février 1995
    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 44 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.

    Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

  • Article 302 bis R

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2010

    Modifié par Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

    Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P (1).

    Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance (2).