Article 236
Version en vigueur du 01/01/1985 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 30 décembre 1990
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.
Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.
II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.
Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).
(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.
Article 237
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001
Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne sont pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Article 237
Version en vigueur du 01/07/1956 au 01/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1956 au 01 juillet 1979
Les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947 en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ne peuvent donner lieu, ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, à des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.
De même — nonobstant les majorations de loyers résultant de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 — la valeur locative imposable des locaux d’habitation ou à usage professionnel ne peut être supérieure au montant du loyer pratiqué à la date du 1er septembre 1948.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont pas applicables en ce qui concerne les immeubles figurant à l’actif des entreprises industrielles ou commerciales ou des sociétés autres que les sociétés immobilières qui, quelle que soit leur forme, ont pour activité essentielle l’exploitation d’immeubles par voie de location.
Article 237 quinquies
Version en vigueur du 25/02/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 février 1984 au 01 mai 2008
Modifié par Loi 78-754 1978-07-17 art. 11 JORF 18 juillet 1978
Modifié par Loi 84-130 1984-02-28 art. 11 III JORF 25 février 1984Les contributions mises à la charge des employeurs et des membres des professions non salariées, destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus aux articles L. 961-9 et L. 961-10 du code du travail, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.
Article 238
Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 100 () JORF 30 décembre 1983Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 240.
Article 238 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2002
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa.
Article 238 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-II-2 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Article 238 bis B
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les sommes versées en application des articles 9 et 15 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 relative à l'attribution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information, ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés à l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes.
Les dations en payement visées aux articles 11, 13 et 24 de la loi du 2 août 1954 précitée ne pourront donner lieu à aucun impôt ni taxe.
Article 238 bis C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
I Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées à l'alinéa précédent, à la condition :
1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;
2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.
II Le règlement des indemnités dues en application de l'article 4 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Article 238 bis G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)
Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de la concession de certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de la concession de brevets.
Article 238 bis I
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997
I. - Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.
Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles des trois exercices suivants.
La réévaluation est obligatoire pour les sociétés cotées en Bourse, pour les sociétés dans lesquelles une société cotée détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés, ainsi que pour les autres sociétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.
II. - La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.
III. - La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la comptabilité fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III au cas des professions libérales (1).
(1) Annexe II, art. 171 quinquies à 171 quaterdecies.
Article 238 bis J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004
I. - Les dispositions du I de l'article 238 bis I relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.
Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évolution :
Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ;
Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres immobilisations amortissables.
Ces indices sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
II. - Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont portées directement, en franchise d'impôt, à une provision spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.
Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées.
La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les conditions suivantes :
Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ;
Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif : par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.
En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.
III. - En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des besoins d'investissement des entreprises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées en application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et les modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de finances.
IV. - La réévaluation des immobilisations prévues au présent article peut être effectuée dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de la comptabilité (2), fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises.
Il précise les règles de détermination, d'un point de vue fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisations amortissables, réévaluées de telle façon que la réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements différés ou réputés différés. Il adapte les dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales.
VI. - Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision spéciale.
VII. - La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières).
(1) Voir l'article 23 L bis de l'annexe IV.
(2) Voir les articles 171 A à 171 P de l'annexe II.
Article 238 bis K
Version en vigueur du 22/12/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 04 juillet 1992
Création Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 8 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979
I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (1).
II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement (1).
(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980.
Article 238 bis L
Version en vigueur depuis le 22/12/1979Version en vigueur depuis le 22 décembre 1979
Création Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 6 (V) JORF 22 décembre 1979
Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation.
Article 238 bis M
Version en vigueur depuis le 22/12/1979Version en vigueur depuis le 22 décembre 1979
Création Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 6 (V) JORF 22 décembre 1979
Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.
Article 238 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.
Article 238 septies A
Version en vigueur du 12/07/1985 au 04/07/1992Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 04 juillet 1992
Création Loi 85-695 1985-07-11 art. 14 II, V JORF 12 juillet 1985
Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :
a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;
b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
Article 238 octies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998
I. - Les plus-values réalisées jusqu'à une date qui sera fixée par décret (1), sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er janvier 1972, par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire et qui ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé au sens de l'article 40, peuvent néanmoins bénéficier des dispositions de cet article lorsqu'elles se rapportent à des immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et dont la construction était achevée à la date de la cession (2).
Toutefois, le montant de la somme à réinvestir est, le cas échéant, déterminé sous déduction des sommes empruntées pour la construction ou l'acquisition des éléments cédés et non encore remboursées à la date de la cession.
D'autre part, sous les sanctions prévues au 4 de l'article 40, le remploi correspondant doit être obligatoirement effectué, soit dans la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, soit en l'achat de terrains ayant fait l'objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l'article 266, au 1 de l'article 269, à l'article 285 et au 2 de l'article 290, soit en la souscription d'actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal de concourir directement ou indirectement à la construction d'immeubles dans des conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). Dans le cas où le remploi ayant été effectué en achat de terrains, les conditions fixées à l'article 691 n'ont pas été remplies, la plus-value est rapportée aux bénéfices de l'exercice en cours à l'expiration du délai prévu audit article.
Sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par décret (4), les plus-values provenant de ventes précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent paragraphe.
Pour l'application de ce paragraphe, les ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement peuvent être assimilées à des ventes d'immeubles achevés dans des conditions qui sont fixées par décret (5).
II. - Les plus-values visées au I peuvent bénéficier des dispositions de l'article 41.
Elles peuvent également être placées sous le régime d'exonération prévu à l'article 210, en cas de fusion de sociétés ou d'opérations assimilées remplissant les conditions prévues au 2 dudit article 210.
III. - Les profits que les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ont placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue au I sont soumis à cet impôt au taux de 30 % lorsqu'ils sont dégagés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 à l'occasion de l'aliénation d'un bien acquis en remploi.
(1) Annexe III, art. 10 H bis et 46 quater-0 R.
(2) Voir Annexe II, art. 165.
(3) Annexe IV, art. 23 J et 23 K.
(4) Annexe II, art. 168.
(5) Annexe II, art. 166, 167 et 169.
Article 238 nonies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée, sur demande du redevable, au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue.
Article 238 decies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
I. - 1 En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.
Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.
En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
2 En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus-value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été déjà taxée en vertu du 1.
3 (Abrogé)
II. - Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens de l'article 691 est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus-value correspondante.
Cette plus-value est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.
Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.
En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
III. - Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies aux I et II, la plus-value dégagée lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport.
Article 238 undecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès.
Dans l'un ou l'autre cas, la plus-value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession.
Article 238 duodecies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions des articles 238 decies et 238 undecies sont applicables aux apports et échanges réalisés postérieurement à la promulgation de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967.
Article 239 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
I. - Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.
Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.
II. - Les dispositions du I sont également applicables :
1° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;
2° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial.
Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif, tant dans les écritures de la société que dans celles de ses associés.
Article 239 quater
Version en vigueur du 10/07/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 02 septembre 1994
I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
II. - (Périmé).
III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter
Article 239 quater A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999
Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société.
Les obligations de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1).
(1) Voir également Annexe III, art. 96 A et livre des procédures fiscales, art. L 53.
Article 239 quater B
Version en vigueur du 30/12/1983 au 04/07/1992Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 04 juillet 1992
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 75 (V) JORF 30 décembre 1983
Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
Article 239 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/06/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 juin 2013
I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés :
1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L 148-9 et L 148-10 du code forestier ;
2° Les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L 148-13 du même code.
II. - Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.
Article 239 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990
I. - Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail est inférieur à la valeur résiduelle de cet immeuble dans les écritures de la société immobilière pour le commerce et l'industrie bailleresse, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les bénéfices de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés correspondant à la différence entre ladite valeur résiduelle et le prix de cession de l'immeuble.
Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire.
Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, la valeur résiduelle de l'immeuble cédé s'entend de la différence entre son prix de revient et le montant des amortissements qui eussent été normalement admis en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal de la société immobilière pour le commerce et l'industrie si cette dernière ne bénéficiait pas d'une exonération d'impôt sur les sociétés.
II. - Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I.
Article 239 sexies A
Version en vigueur du 10/07/1983 au 31/03/2000Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 29 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 32 (V) JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983Les dispositions du I de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des installations et des matériels qui leur sont donnés en crédit-bail par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées au 3° sexies de l'article 208.
Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 sexies.
Article 239 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994
Les sociétés civiles ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.
Article 239 octies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2014
Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 223 septies ne s'applique pas.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).
(1) Voir l'article 46 quaterdecies de l'annexe III.
Article 240
Version en vigueur du 04/01/1985 au 31/03/2000Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 31 mars 2000
Modifié par Loi 85-10 1985-01-03 art. 78 I JORF 4 janvier 1985
1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (1).
Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.
1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.
2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.
3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.
Limite applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984. Elle était précèdemment de 300 F.
Article 241
Version en vigueur du 04/01/1985 au 31/03/2000Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 31 mars 2000
Modifié par Loi 85-10 1985-01-03 art. 78 I JORF 4 janvier 1985
Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes dépassant 300 F par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.
Article 242
Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/03/1999Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 1999
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983
1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53 A, 97 et 101, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.
2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 48.
Article 242 ter
Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/12/1991Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1991
Modifié par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 92 I, II finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 92 (V) JORF 30 décembre 19831. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.
Cette déclaration ne concerne pas :
1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ;
2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;
3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.
Elle doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret (1). Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires ds revenus concernés (2).
2. (Abrogé) (3).
3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret (4).
(1) Voir Annexe III, art. 49 D à 49 I.
(2) Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux paiements effectés à compter du 1er janvier 1985.
(3) Pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 1985.
(4) Annexe III, art. 49 B.
Article 242 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Le bénéfice de l'avoir fiscal peut être accordé aux personnes domiciliées sur le territoire des Etats ayant conclu avec la France des conventions tendant à éviter les doubles impositions. Les modalités et les conditions d'application sont fixées pour chaque pays par un accord diplomatique.
Article 243 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004
Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal correspondant.
Article 244 bis
Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989
Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater-I, I bis, I ter et II, et de l'article 235 septies, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.
Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.
Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1) (2).
Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.
Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.
1) En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir Annexe II, art. 3.
2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 C.
Article 244 bis A
Version en vigueur du 01/01/1983 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 04 juillet 1992
I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application de l'article 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2).
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.
II Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
(1) Voir art. 289 A.
(2) Voir annexe II, art. 171 ter A et 171 quater.
Article 244 bis B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994
Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160.
L'impôt est acquitté dans les conditions fixées à l'article 244 bis A-I, deuxième alinéa.
Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.
Article 244 bis C
Version en vigueur du 01/01/1983 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 31 mars 2000
Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.
Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.
Article 244 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004
L'amende fiscale due, en vertu de l'article 1770 bis, par une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme, n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.
Article 244 quater A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989
I. - Les prélèvements prévus aux articles 235 quater et 244 bis sont opérés lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité.
Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, les prélèvements sont acquittés dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai à la recette des impôts.
II. - Lorsque les prélèvements visés au I sont exigibles sur des plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 635, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés à la recette des impôts dans le mois de la signification du jugement.
III. - Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le prélèvement prévu à l'article 235 quater est exigible sur des plus-values résultant d'une expropriation, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés dans le délai d'un mois à dater du paiement de l'indemnité ou, le cas échéant, de la notification de sa consignation.
Article 244 undecies
Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Modifié par Loi 82-1126 1982-12-29 art. 71 3 finances pour 1983 JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981 et à 15 % de ceux réalisés en 1982.
Article 244 duodecies
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Création Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981Les investissements ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 244 undecies sont les créations ou acquisitions à l'état neuf de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A ainsi que d'agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle. Seules sont prises en compte les immobilisations exploitées en France. N'ouvrent pas droit à la déduction les investissements réalisés en emploi d'une provision pour reconstitution des gisements.
Article 244 terdecies
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Création Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 244 undecies, les entreprises doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34. La déduction ne peut être pratiquée par les institutions financières, les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles et les sociétés civiles.
Article 244 quaterdecies
Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Modifié par Loi 82-1126 1982-12-29 art. 71 3 Finances pour 1983 JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983I - La déduction prévue à l'article 244 undecies s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1982.
II - En ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
III - En ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1er janvier 1982, le bénéfice de la déduction est subordonné :
- pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice ;
- pour les entreprises employant plus de 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice.
Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1er octobre 1981.
Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin, les dispositions du présent paragraphe au cas des entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'au cas de celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
Article 244 quindecies
Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Modifié par Loi 82-1126 1982-12-29 art. 71 3 Finances pour 1983 JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983La déduction prévue à l'article 244 undecies est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit des résultats de l'exercice suivant.
En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 % ou 15 % de la valeur non amortie du bien ou de 10 % ou 15 % de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur, selon que le taux de la déduction à laquelle l'immobilisation cédée avait donné lieu, avait été de 10 % ou 15 %. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.
Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.
Article 244 sexdecies
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 2003
Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003
Création Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles 244 undecies à 244 quindecies, les déclarations et justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les locataires de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail bénéficient des dispositions de ces articles (1).
(1) Voir les articles 171 R à 171 AA de l'annexe II.
Article 246
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers sont exonérés d'impôts à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises françaises de même nature.
Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique et font l'objet d'un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances. Ce décret est soumis, dans le délai de trois mois, à la ratification législative.
Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue à l'alinéa précédent par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en France seront compris dans les bases de l'impôt dû en France par ces entreprises.
Article 248
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Le Gouvernement peut fixer par décret, dans la mesure où la législation en vigueur ne les a pas fixés, les renseignements que doivent contenir les déclarations fiscales en vue de l'application des impôts et taxes existants, ainsi que le nombre d'exemplaires de ces déclarations que doit fournir chaque contribuable.
Article 248 A
Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982
Création Loi n°82-155 du 11 février 1982 - art. 47 (V) JORF 13 février 1982
Lorsque des actions de sociétés nationalisées figurent à l'actif d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value résultant de l'indemnisation prévue aux articles 4,15,16 et 32 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Les titres reçus en échange sont inscrits au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Lors de la cession ou du remboursement de tout ou partie des nouveaux titres, d'une part, ceux-ci sont réputés avoir été acquis à la date à laquelle les actions des sociétés nationalisées avaient été acquises par l'entreprise, d'autre part, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que les actions des sociétés nationalisées avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise.
Dispositions également applicables en ce qui concerne les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre des actions de la société Matra (Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 19 III).
Article 248 B
Version en vigueur du 01/01/1983 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 31 mars 2000
Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.
En cas de vente des titre reçus en échange :
La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;
La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.
Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.
NOTA : Dispositions applicables, à l'exception de celle relative à l'article 160, en ce qui concerne les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre des actions de la société Matra (Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 19-IV).Elles sont également applicables à l'échange de ces obligations contre des obligations émises par la caisse nationale de l'industrie (loi n°82-1152 du 30 décembre 1982, art. 14).
Article 248 C
Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982
Création Loi n°82-155 du 11 février 1982 - art. 50 (V) JORF 13 février 1982
Les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale des banques attribuées aux détenteurs d'actions transférées à l'Etat sont subrogées de plein droit à ces actions dans tous les cas où la loi, le règlement ou les contrats ont, soit prévu un emploi ou un remploi de fonds en actions, soit créé ou modifié les droits portant sur ces actions ; les opérations ainsi intervenues sur ces actions sont réputées avoir été effectuées avec les mêmes effets sur les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale des banques. Ces obligations sont également subrogées de plein droit aux actions détenues en application des dispositions relatives à l'actionnariat et à la participation des salariés. Elles n'ont alors pas à revêtir la forme nominative si elles sont déposées pendant la période d'incessibilité auprès d'un intermédiaire agréé choisi sur une liste fixée par décret.
(1) Décret n° 82-401 du 13 mai 1982 (JO du 14).
Article 248 D
Version en vigueur du 25/01/1984 au 23/06/2018Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 23 juin 2018
Périmé par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 26 janvier 1984Les redevances versées à la caisse nationale de l'industrie ou à la caisse nationale des banques en application des articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 par les sociétés et les établissements de crédit nationalisés ainsi que par les compagnies mentionnées à l'article 29 de la même loi ne sont pas déductibles du résultat imposable.
En conséquence de l'article 22 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, cet article devient sans objet.