Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 1927

    Version en vigueur du 27/01/1987 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 01 janvier 2022

    Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

    Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.

  • Article 1928

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2022

    Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
    Modifié par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998

    Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.