Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 1920

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décision n°2022-992 QPC du 13 mai 2022, v. init.
    Modifié par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 103 (V) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

    1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.

    2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :

    1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

    2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

    3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.

    4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.

    5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.

  • Article 1923

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2022

    Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

    Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.

  • Article 1924

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2022

    Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

    Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes ; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales.

  • Article 1925 bis

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 02/09/1994Version en vigueur du 24 juin 1991 au 02 septembre 1994

    Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993
    Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 44 () JORF 30 décembre 1990

    Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de contributions directes.